Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infestation des bovins par les larves de la grosse mouche (Hypoderma bovis) ou par celles de la petite mouche (Hypoderma lineatum).
Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für die Bekämpfung des Befalls von Rindern mit Larven der grossen Dasselfliege (Hypoderma bovis) oder der kleinen Dasselfliege (Hypoderma lineatum).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.