Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für die Bekämpfung des Befalls von Rindern mit Larven der grossen Dasselfliege (Hypoderma bovis) oder der kleinen Dasselfliege (Hypoderma lineatum).
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infestation des bovins par les larves de la grosse mouche (Hypoderma bovis) ou par celles de la petite mouche (Hypoderma lineatum).
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