Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung

833.11 Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)

833.11 Verordnung vom 10. November 1993 über die Militärversicherung (MVV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 3 Instruction technique prémilitaire

Est réputé participant à l’instruction prémilitaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 1, de la loi, quiconque est autorisé à participer aux cours d’instruction prémilitaire ou aux cours de formation des moniteurs suivants ou encore travaille en qualité de moniteur, de commissaire ou de personne auxiliaire dans:

a.
les cours pour jeunes tireurs;
b.
les cours pour pilotes militaires;
c.
les cours pour explorateurs parachutistes;
d.
les cours pour explorateurs radio (cours de morse);
e.
les cours de musique militaire (cours de tambours, de trompettes et de batteurs militaires);
f.
les cours pour pontonniers;
g.
les cours pour jeunes automobilistes;
h.
les cours du train et les cours vétérinaires;
i.
les cours pour maréchaux-ferrants;
j.14
les cours pour sanitaires.

13 Nouvelle teneur selon l’art. 9 ch. 2 de l’O du 26 nov. 2003 concernant l’instruction prémilitaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4599).

14 Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3861).

Art. 3 Vordienstliche Ausbildung

Als Teilnehmer an der vordienstlichen Ausbildung im Sinne von Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe g Ziffer 1 des Gesetzes gilt, wer bei folgenden Ausbildungskursen oder Ausbildungsleiterkursen zugelassen ist oder als Leiter, Funktionär oder Hilfsperson mitwirkt an:

a.
Jungschützenkursen;
b.
Militärpilotenkursen;
c.
Fallschirmaufklärerkursen;
d.
Funkaufklärerkursen (Morsekurse);
e.
Militärmusikkursen (Militärtambour, -trompeter und -schlagzeuger);
f.
Pontonierkursen;
g.
Jungmotorfahrerkursen;
h.
Train- und Veterinärkursen;
i.
Schmiedekursen;
j.14
Sanitätskursen.

13 Fassung gemäss Art. 9 Ziff. 2 der V vom 26. Nov. 2003 über die vordienstliche Ausbildung, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4599).

14 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 30. Okt. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 3861).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.