1 Le même produit biocide reçoit un autre numéro d’autorisation que celui du produit de référence.
2 Le contenu de l’autorisation d’un même produit biocide et le contenu de l’autorisation de son produit de référence sont les mêmes. Sont réservées les divergences proposées en vertu de l’art. 5, al. 1, let. b, et qui ont été prises en compte par l’organe de réception des notifications pour l’autorisation du même produit biocide.
3 L’autorisation d’un même produit biocide et l’autorisation d’un produit de référence peuvent être modifiées ou révoquées indépendamment l’une de l’autre.
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 31 août 2015, en vigueur depuis le 15 sept. 2015 (RO 2015 3073).
1 Ein gleiches Biozidprodukt erhält eine andere Zulassungsnummer als das Referenzprodukt.
2 Der Inhalt der Zulassung des gleichen Biozidprodukts und der Inhalt der Zulassung seines Referenzprodukts sind identisch. Vorbehalten bleiben die nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b vorgeschlagenen Unterschiede, die von der Anmeldestelle für die Zulassung des gleichen Biozidprodukts berücksichtigt wurden.
3 Die Zulassung eines gleichen Biozidprodukts und die Zulassung eines Referenzprodukts können unabhängig voneinander geändert oder widerrufen werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.