Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 78 Post- und Fernmeldeverkehr

784.11 Loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications (Loi sur l'entreprise de télécommunications, LET)

784.11 Bundesgesetz vom 30. April 1997 über die Organisation der Telekommunikationsunternehmung des Bundes (Telekommunikationsunternehmungsgesetz, TUG)

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Art. 23 Reprise de l’actif et du passif

1 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’entreprise reprend l’actif et le passif des secteurs de l’Entreprise des PTT qui lui sont transférés en vertu de l’art. 21, al. 1.

2 Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels de l’Entreprise des PTT transférés à l’entreprise ou aux filiales désignées par elle dans lesquelles elle détient la majorité sont effectuées conformément à l’annonce qui en est faite et sans qu’aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.

Art. 23 Weiterführung der Aktiven und Passiven

1 Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes übernimmt die Unternehmung die Aktiven und Passiven der Anstaltsteile, die sie nach Artikel 21 Absatz 1 weiterführt.

2 Der Grundbucheintrag derjenigen Grundstücke und beschränkten dinglichen Rechte der PTT-Betriebe, welche auf die Unternehmung oder die von ihr bezeichneten und beherrschten Gesellschaften übertragen werden, ist nach entsprechender Anmeldung steuer- und gebührenfrei auf diese umzuschreiben.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.