Les dispositions du présent titre s’appliquent à moins que la législation en matière de géoinformation n’en dispose autrement.
Die Bestimmungen dieses Titels finden Anwendung, soweit die Geoinformationsgesetzgebung nichts anderes vorschreibt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.