Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr

743.011 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, OICa)

743.011 Verordnung vom 21. Dezember 2006 über Seilbahnen zur Personenbeförderung (Seilbahnverordnung, SebV)

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Art. 68 Indépendance

1 Les experts ne doivent pas s’être déjà penchés dans le cadre d’autres fonctions sur l’objet de la demande.

2 Ils doivent être indépendants dans leur prise de décision; en particulier, ils ne doivent pas être soumis à des instructions à ce sujet et leur rétribution ne doit pas dépendre du résultat.

Art. 68 Unabhängigkeit

1 Sachverständige dürfen sich nicht vorher in anderer Funktion mit dem Bewilligungsobjekt befasst haben.

2 Sie müssen in ihrer Entscheidungsfindung unabhängig sein; insbesondere dürfen sie diesbezüglich weder Weisungen unterworfen sein noch darf ihre Vergütung vom Ergebnis abhängig sein.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.