Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie

732.179 Règlement du DETEC du 27 janvier 2016 sur l'organisation, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que sur le cadre des placements du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires

732.179 Reglement des UVEK vom 27. Januar 2016 über die Organisation, die Grundsätze und Ziele der Vermögensanlage sowie über den Anlagerahmen des Stilllegungsfonds und des Entsorgungsfonds für Kernanlagen

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 25 Contrôle des investissements

1 Le service chargé du contrôle des investissements doit être un prestataire de services externe.

2 Il ne doit avoir avec les gérants de fortune aucun lien qui puisse sembler impliquer un parti pris. Outre ses activités de contrôle, il peut donner des conseils aux fonds. L’activité de conseil ne doit toutefois pas entraîner de conflits d’intérêts.

Art. 25 Investmentcontrolling

1 Die für das Investmentcontrolling zuständige Stelle muss eine externe Dienstleisterin sein.

2 Sie darf zu den Vermögensverwalterinnen in keiner Beziehung stehen, die den Anschein der Voreingenommenheit erwecken kann. Neben ihrer Kontrolltätigkeit darf sie beratend für die Fonds tätig sein. Die beratende Tätigkeit darf jedoch nicht zu Interessenkonflikten führen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.