Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie

732.179 Règlement du DETEC du 27 janvier 2016 sur l'organisation, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que sur le cadre des placements du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires

732.179 Reglement des UVEK vom 27. Januar 2016 über die Organisation, die Grundsätze und Ziele der Vermögensanlage sowie über den Anlagerahmen des Stilllegungsfonds und des Entsorgungsfonds für Kernanlagen

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Art. 2 Organes

1 Le fonds de désaffectation et le fonds de gestion disposent d’une organisation commune.

2 Les organes visés à l’art. 20, al. 1, OFDG accomplissent leurs tâches avec le même personnel pour les deux fonds.

Art. 2 Organe

1 Der Stilllegungsfonds und der Entsorgungsfonds verfügen über eine gemeinsame Organisation.

2 Die Organe nach Artikel 20 Absatz 1 SEFV erfüllen ihre Aufgaben in gleicher personeller Zusammensetzung für beide Fonds.

 

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