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514.42 Ordonnance du 26 mars 2014 concernant les animaux de l'armée

514.42 Verordnung vom 26. März 2014 über die Armeetiere

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Art. 5 Filiation

1 L’acheteur doit prouver la filiation des chevaux. A cet égard:

a.
les chevaux de selle doivent provenir d’un élevage suisse de chevaux demi-sang;
b.
les chevaux du train doivent provenir d’un élevage national des Franches‑Montagnes; et
c.
les mulets doivent provenir d’une jument indigène des Franches-Montagnes.

2 Lorsque les chevaux de l’armée aptes provenant d’un élevage national ne sont pas assez nombreux, le recours à des chevaux de l’armée de provenance étrangère est admis.

3 Aucune preuve de filiation n’est requise pour les chiens de l’armée.

Art. 5 Abstammung

1 Der Verkäufer oder die Verkäuferin muss für Armeepferde deren Abstammung nachweisen. Dabei gilt:

a.
Reitpferde müssen aus der Schweizer Warmblutpferdezucht stammen.
b.
Trainpferde müssen aus der inländischen Zucht der Freibergerrasse stammen.
c.
Maultiere müssen von einer inländischen Freibergerstute abstammen.

2 Sind nicht genügend geeignete Armeepferde inländischer Abstammung verfügbar, so sind Armeepferde ausländischer Abstammung zulässig.

3 Für Armeehunde ist keine Abstammung nachzuweisen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.