Tout service cité à l’art. 2, al. 1, qui utilise des véhicules de la Confédération désigne une personne responsable de l’entretien de sa flotte de véhicules.
Jede Stelle nach Artikel 2 Absatz 1, die Bundesfahrzeuge verwendet, hat für die Betreuung ihrer Fahrzeugflotte eine verantwortliche Person zu bezeichnen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.