Droit interne 5 Défense nationale 51 Défense militaire
Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung

510.518.1 Ordonnance du 2 mai 1990 concernant la protection des ouvrages militaires (Ordonnance sur la protection des ouvrages)

510.518.1 Verordnung vom 2. Mai 1990 über den Schutz militärischer Anlagen (Anlageschutzverordnung)

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Art. 3 Zones protégées

1 Le chef de l’Armée répartit les ouvrages en une ou plusieurs zones protégées.

2 Il y a lieu de distinguer les zones protégées ci-après ainsi que les mesures qui s’y rapportent:

a.
zone Protégée 1
ouvrages, parties d’ouvrages et aires attenantes qui sont en règle générale visibles de l’extérieur et en partie librement accessibles. Le service chargé de la gestion peut ordonner les mesures ci-après:
1.
mettre en place une clôture, renforcer les bâtiments,
2.
assurer la surveillance,
3.
assurer la protection contre le sabotage;
b.
zone Protégée 2
ouvrages et parties d’ouvrages qui, en règle générale, ne sont pas visibles de l’extérieur, auxquels ne peuvent accéder les personnes non autorisées et dont la destruction ou la déprédation met en danger l’exploitation ou l’affectation de l’ouvrage même, d’autres ouvrages ou de parties de ceux-ci, ou encore la mission de parties de l’armée. Il appartient au service chargé de la gestion d’ordonner les mesures ci-après:
1.
désigner spécifiquement les ouvrages et les parties d’ouvrages dont l’accès est contrôlé; organiser les contrôles,
2.
veiller à ce que seules les personnes identifiées et autorisées aient accès auxdits ouvrages,
3.
assurer la protection contre le sabotage,
4.
en règle générale, mettre en place un système de garde ou de surveillance;
c.
zone protégée 3
ouvrages et parties d’ouvrages qui ne sont pas visibles de l’extérieur et dont la destruction ou la déprédation met sérieusement en danger la mission du Conseil fédéral, de l’armée ou de parties essentielles de l’armée. Il appartient au service chargé de la gestion d’ordonner les mesures ci-après:
1.
désigner spécifiquement les ouvrages ou les parties d’ouvrages dans la zone protégée 2, qui fait l’objet de mesures de protection complémentaires,
2.
organiser le contrôle de tous les accès,
3.
assurer une protection spéciale contre le sabotage,
4.
mettre en place un système de garde ou de surveillance.

Art. 3 Schutzzonen

1 Der Chef der Armee teilt die Anlagen in eine oder mehrere Schutzzonen ein.

2 Es werden die folgenden Schutzzonen mit den dazugehörenden Schutzmassnahmen unterschieden:

a.
Schutzzone 1
Anlagen, Anlagenteile und Areale, die in der Regel von aussen her wahrnehmbar und teilweise frei zugänglich sind. Die verwaltende Stelle kann folgende Massnahmen anordnen:
1.
Umzäunung/Gebäudehärtung;
2.
Überwachung;
3.
Schutz vor Sabotage.
b.
Schutzzone 2
Anlagen und Anlagenteile, die in der Regel von aussen her nicht wahrnehmbar sind, von Unbefugten nicht betreten werden können und deren Zerstörung oder Beschädigung den Betrieb und/oder den Zweck der Anlage selbst oder anderer Anlagen bzw. Teilen davon oder die Auftragserfüllung von Teilen der Armee gefährdet. Die verwaltende Stelle hat folgende Massnahmen anzuordnen:
1.
spezielle Bezeichnung von Anlagen und Anlagenteilen mit Zugang über Zutrittskontrolle und Kontrollführung über alle Zutritte;
2.
Zutritt nur nach Identifizierung und mit Zutrittsbewilligung;
3.
Schutz vor Sabotage;
4.
Überwachung oder Bewachung als Regelfall.
c.
Schutzzone 3
Anlagen und Anlagenteile, die von aussen her nicht wahrnehmbar sind und deren Zerstörung oder Beschädigung die Auftragserfüllung des Bundesrates, der Armee oder wesentlicher Teile davon nachhaltig gefährdet. Die verwaltende Stelle hat folgende Massnahmen anzuordnen:
1.
spezielle Bezeichnung von Anlagen oder Anlagenteilen in der Schutzzone 2 mit zusätzlichen Schutzmassnahmen;
2.
Kontrollführung über alle Zutritte;
3.
besonderer Sabotageschutz;
4.
Bewachung oder Überwachung.
 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.