Droit interne 4 École - Science - Culture 45 Protection de la nature, du paysage et des animaux
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 45 Schutz von Natur, Landschaft und Tieren

455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

455 Tierschutzgesetz vom 16. Dezember 2005 (TSchG)

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Art. 18 Régime de l’autorisation

1 Toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux doit être titulaire d’une autorisation de l’autorité cantonale compétente.

2 Les pratiques appliquées dans les cas visés à l’art. 11, al. 1, dernière phrase, sont assimilées aux expériences sur les animaux du point de vue de la procédure.

3 L’autorité cantonale compétente soumet les demandes d’autorisation pour les expériences sur les animaux visées à l’art. 17 à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux.

4 La durée de validité des autorisations doit être limitée. Les autorisations peuvent être subordonnées à des conditions et liées à des charges.

5 Les instituts et les laboratoires qui pratiquent l’expérimentation animale ainsi que les établissements qui détiennent des animaux destinés à l’expérimentation doivent tenir un registre des animaux.

Art. 18 Bewilligungspflicht

1 Wer Tierversuche durchführen will, benötigt eine Bewilligung der zuständigen kantonalen Behörde.

2 Handlungen nach Artikel 11 Absatz 1 letzter Satz sind verfahrensmässig Tierversuchen gleichgestellt.

3 Die zuständige kantonale Behörde unterbreitet Bewilligungsgesuche für Tierversuche nach Artikel 17 der kantonalen Kommission für Tierversuche.

4 Bewilligungen sind zu befristen. Sie können mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden.

5 Institute und Laboratorien, welche Tierversuche durchführen, sowie Versuchstierhaltungen müssen eine Kontrolle über den Tierbestand führen.

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.