1 La Confédération et les cantons parties au concordat sur les hautes écoles créent par la présente convention les organes communs du domaine suisse des hautes écoles visés à l’art. 7 LEHE.
2 Ils délèguent à ces organes les compétences dont la délégation par la présente convention est prévue dans la LEHE (art. 6, al. 3, LEHE) ou qu’ils peuvent leur déléguer en vertu de l’art. 6, al. 4, let. b, LEHE, à savoir:
- a.
- à la Conférence suisse des hautes écoles siégeant en Conférence plénière:
- 1.
- les compétences visées aux art. 9, al. 3, 11, al. 2, let. a à c, 43, 44, al. 4, 46, al. 2, et 51, al. 5, let. a, et 8, LEHE,
- 2.
- en outre la compétence:
- –
- d’émettre un avis sur la création de hautes écoles ou d’autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons
- –
- d’élire les vice-présidents de la Conférence suisse des hautes écoles
- –
- d’adopter le budget et d’approuver les comptes annuels de la Conférence suisse des hautes écoles;
- b.
- à la Conférence suisse des hautes écoles siégeant en Conseil des hautes écoles:
- 1.
- les compétences visées aux art. 4, al. 4, 8, al. 1, 10, al. 4, 12, al. 3, let. a à h, 19, al. 2, 21, al. 2, 5 et 8, 23, al. 2, 24, al. 2 et 3, 25, al. 2, 30, al. 2, 35, al. 2, 39, 40, al. 1, 53, al. 3, 57, al. 1, 61, al. 1, 66, al. 3, et 69, al. 2, LEHE,
- 2.
- en outre la compétence:
- –
- d’adopter le budget et d’approuver les comptes annuels de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence suisse d’accréditation
- –
- d’émettre un avis au sens de la loi du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation3 et de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales4
- –
- de procéder à d’autres élections dans divers organes dans la mesure où elles ne sont pas déjà prévues dans la LEHE;
- c.
- à la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses:
- 1.
- les compétences visées aux art. 19, al. 2 et 3, 37, al. 2, 38, 43 et 66, al. 3, LEHE,
- 2.
- la compétence de soutenir la coopération et la coordination entre les hautes écoles,
- 3.
- la compétence de représenter les hautes écoles dans la Conférence suisse des hautes écoles;
- d.
- au Conseil suisse d’accréditation:
- 1.
- les compétences visées aux art. 12, al. 3, let. a, ch. 2, 21, al. 3 et 5 à 8, 33 et 35, al. 2, LEHE,
- 2.
- la compétence d’élire le directeur de l’Agence suisse d’accréditation et son suppléant.