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172.220.111.91 Ordonnance du DDPS du 30 novembre 2017 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH-DDPS)

172.220.111.91 Verordnung des VBS vom 30. November 2017 über das Personal für die Friedensförderung, die Stärkung der Menschenrechte und die humanitäre Hilfe (PVFMH-VBS)

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Art. 17 Vacances

1 Si les rapports de travail durent moins d’une année, le droit aux vacances prévu par l’art. 24 OPers-PDHH est réduit proportionnellement.

2 Le droit aux vacances prévu par le contrat de travail du personnel qui reste employé du DDPS pendant l’engagement est réduit en proportion de la durée de l’engagement, pour autant que des vacances soient prises durant l’engagement conformément à l’OPers-PDHH.

3 La base de calcul pour le droit proportionnel aux vacances est de douze mois par an et de 30 jours par mois.

4 Ne comptent pas comme jours de vacances:

a.
les jours de repos visés à l’art. 16, al. 1;
b.
les congés prévus à l’art. 26 OPers-PDHH;
c.
les jours de trajet aller et retour entre la Suisse et le lieu d’affectation, au début et à la fin de l’engagement;
d.
les jours de trajet aller et retour entre le lieu de congé et le lieu d’affectation.

Art. 17 Ferien

1 Dauert das Arbeitsverhältnis weniger als ein Jahr, so wird der Ferienanspruch nach Artikel 24 PVFMH anteilsmässig gekürzt.

2 Dem Personal, dessen Arbeitsverhältnis als Angestellte des VBS während des Einsatzes bestehen bleibt, wird der Ferienanspruch aus diesem Arbeitsverhältnis im Verhältnis zur Einsatzdauer anteilsmässig gekürzt, sofern während des Einsatzes Ferien auf Grundlage der PVFMH bezogen werden.

3 Für die Berechnung der Anteilsmässigkeit werden das Jahr mit 12 Monaten und der Monat mit 30 Tagen gerechnet.

4 Nicht als Ferientage gelten:

a.
Ruhetage nach Artikel 15 Absatz 1;
b.
Urlaubstage nach Artikel 26 PVFMH;
c.
die Tage der Hin- und der Rückreise zwischen der Schweiz und dem Einsatzort zu Beginn und am Ende des Einsatzes;
d.
die Tage der Hin- und der Rückreise zwischen dem Urlaubsort und dem Einsatzort.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.