Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden

172.010.321 Ordonnance du 30 septembre 1996 sur le statut du personnel de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (OPer-IPI)

172.010.321 Verordnung vom 30. September 1996 über das Statut des Personals des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE-PersV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 23 Résiliation en temps inopportun

1 La résiliation pendant une période d’interdiction est nulle; si le congé a été donné avant, le délai est suspendu pendant la durée d’interdiction et est prolongé jusqu’à la fin du mois où il expire.

2 Est réputée période d’interdiction de congé:

a.
en cas d’accomplissement d’une obligation légale, d’un service militaire facultatif dans l’armée suisse, d’un service facultatif dans la protection civile ou d’un service pour la Croix-Rouge, la période durant laquelle l’employé est empêché de travailler, ainsi que les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service si celui-ci a duré plus de deux semaines ouvrables;
b.
en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident sans faute de l’employé, une période de trois mois jusqu’à l’accomplissement de la cinquième année de service et de six mois par la suite;
c.
en cas de grossesse, la durée de celle-ci et les seize semaines qui suivent l’accouchement;
d.
en cas de participation à un service d’aide à l’étranger avec l’accord de l’IPI, la durée de l’empêchement de travailler.

Art. 23 Kündigung zur Unzeit

1 Die Kündigung während einer Sperrfrist ist nichtig; die Frist einer vorgängig ausgesprochenen Kündigung steht während einer Sperrfrist still und erstreckt sich bis zum Ende des Monats, in dem diese endet.

2 Sperrfristen bestehen:

a.
bei Erfüllung gesetzlicher Pflichten sowie bei freiwilligem schweizerischem Militär- oder Zivilschutzdienst oder bei Rotkreuzdienst: während der Dauer der Arbeitsverhinderung sowie, wenn diese mehr als zwei Arbeitswochen beträgt, während vier Wochen davor und danach;
b.
bei Krankheit oder unverschuldetem Unfall: während dreier Monate bis zum vollendeten 5. Anstellungsjahr, danach während sechs Monaten;
c.
bei Schwangerschaft: während der Schwangerschaft sowie 16 Wochen nach der Niederkunft;
d.
bei vom IGE bewilligten Hilfsaktionen im Ausland: während der Dauer der Arbeitsverhinderung.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.