1 Les écoles privées des degrés primaire et secondaire, les écoles professionnelles privées et les institutions privées du degré universitaire sont sujettes à autorisation et soumises à la surveillance du canton.
2 Le même principe vaut pour l’enseignement privé dispensé en lieu et place de la fréquentation d’une école et durant la période de scolarité obligatoire.
3 Le canton peut soutenir des écoles privées.
1 Private Schulen auf Volks- und Mittelschulstufe, private Berufsschulen und private Institutionen auf Hochschulstufe sind bewilligungspflichtig und stehen unter der Aufsicht des Kantons.
2 Der gleiche Grundsatz gilt auch für privaten Unterricht während der obligatorischen Schulzeit, der anstelle des Schulbesuches tritt.
3 Der Kanton kann Privatschulen unterstützen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.