Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone

131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

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Art. 143

1 Les communes civiles sont régies par l’ancien droit et sont fusionnées avec les communes politiques conformément à celui-ci dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

2 Les communes ont un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution pour déterminer à partir de quel montant une décision doit être soumise à la votation populaire aux urnes (art. 86, al. 2).

Art. 143

1 Die Zivilgemeinden unterstehen dem bisherigen Recht und werden nach dessen Vorschriften innert vier Jahren nach Inkrafttreten dieser Verfassung mit ihrer politischen Gemeinde vereinigt.

2 Die Gemeinden legen innert vier Jahren nach Inkrafttreten dieser Verfassung fest, ab welchem Betrag ein Ausgabenbeschluss der Urnenabstimmung unterliegt (Art. 86 Abs. 2).

 

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