Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération
Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.97 Entwicklung und Zusammenarbeit

0.974.282.71 Accord du 9 février 2017 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Zimbabwe concernant la coopération internationale

0.974.282.71 Abkommen vom 9. Februar 2017 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Simbabwe über die internationale Zusammenarbeit

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Art. 8 Prévention de la corruption et de l’utilisation abusive de fonds

(1)  La lutte contre la corruption, laquelle compromet la bonne gestion des affaires publiques ainsi qu’une utilisation appropriée des ressources destinées au développement et constitue une entrave à une concurrence ouverte et équitable fondée sur les prix et la qualité, est un intérêt que partagent les Parties.

(2)  Les Parties déclarent leur intention d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption, et prennent donc les mesures nécessaires pour prévenir les actes de corruption, et agissent contre de telles pratiques.

(3)  Un manquement à cette obligation constitue un motif suffisant pour justifier l’annulation de l’accord de projet concerné ainsi que de tout contrat ou mandat passé dans le cadre de celui-ci, ou pour prendre toute autre mesure corrective prévue par la loi applicable.

(4)  Toute personne ou agent public impliqué dans un projet financé au titre du présent Accord et qui, directement ou indirectement, reçoit, accepte de recevoir ou propose de recevoir une quelconque gratification pour influencer l’octroi de contrats de travail, d’avantages financiers, l’adjudication de contrats ou l’attribution de marchés pendant l’exécution du présent Accord, est considéré par les Parties comme étant coupable d’actes de corruption.

Art. 8 Prävention von Korruption und Missbrauch von Mitteln

(1)  Die Parteien sind sich einig darüber, dass Korruption bekämpft werden muss, da sie eine gute Regierungsführung erschwert, die zweckmässige Verwendung der für die Entwicklung notwendigen Ressourcen verhindert und einen fairen und transparenten, auf Qualität und Preis basierenden Wettbewerb gefährdet.

(2)  Die Parteien erklären ihre Absicht, die Korruption gemeinsam zu bekämpfen, und treffen daher alle erforderlichen Massnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Korruption.

(3)  Die Nichteinhaltung dieser Bestimmungen bildet einen hinreichenden Grund für die Auflösung des entsprechenden Projektabkommens, den Rückzug von damit zusammenhängenden Ausschreibungen oder Entschädigungen sowie für andere gesetzlich vorgesehene Gegenmassnahmen.

(4)  Alle Personen und öffentlichen Bediensteten, die an Projekten im Rahmen dieses Abkommens beteiligt sind und die direkt oder indirekt Vergünstigungen irgendeiner Art annehmen, solchen zustimmen oder solche vorschlagen, um die Vergabe von Stellen, finanziellen Vorteilen, Verträgen oder Ausschreibungen während der Durchführung dieses Abkommens zu beeinflussen, machen sich der Korruption schuldig.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.