1 Le créancier prorogera l’échéance de la dette foncière à son profit jusqu’au 31 décembre 1957.
2 A partir du 1er janvier 1958, la dette foncière au profit du créancier deviendra exigible selon le plan d’amortissement (art. 3).
1 Der Gläubiger wird die Fälligkeit der Gläubigergrundschuld bis zum 31. Dezember 1957 hinausschieben.
2 Ab 1. Januar 1958 tritt die Fälligkeit der Gläubigergrundschuld nach Massgabe des Tilgungsplanes (Artikel 3) ein.
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