1 Der Gläubiger wird die Fälligkeit der Gläubigergrundschuld bis zum 31. Dezember 1957 hinausschieben.
2 Ab 1. Januar 1958 tritt die Fälligkeit der Gläubigergrundschuld nach Massgabe des Tilgungsplanes (Artikel 3) ein.
1 Le créancier prorogera l’échéance de la dette foncière à son profit jusqu’au 31 décembre 1957.
2 A partir du 1er janvier 1958, la dette foncière au profit du créancier deviendra exigible selon le plan d’amortissement (art. 3).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.