1 Les législations de sécurité sociale auxquelles s’applique la présente Convention sont:
A. En France:
- a)
- la législation fixant l’organisation de la sécurité sociale;
- b)
- la législation fixant le régime des assurances sociales applicable aux travailleurs salariés des professions non agricoles et la législation des assurances sociales applicable aux travailleurs salariés des professions agricoles;
- c)
- les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; la législation relative à l’assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées des professions agricoles;
- d)
- la législation relative aux prestations familiales;
- e)
- les législations relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale, notamment le régime relatif à la sécurité sociale dans les mines;
- f)
- les législations sur les régimes des gens de mer, dans les conditions précisées, le cas échéant, par l’Arrangement administratif relatif à l’application de la présente Convention3;
- g)
- la législation relative à l’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la législation relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles;
- h)
- la législation générale relative à l’allocation de vieillesse et à l’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la législation relative au régime géré par la Caisse nationale des barreaux français, et la législation relative à l’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
B. En Suisse:
- a)
- la législation fédérale sur l’assurance‑vieillesse et survivants;
- b)
- la législation fédérale sur l’assurance‑invalidité;
- c)
- la législation fédérale sur l’assurance obligatoire en cas d’accidents professionnels et non professionnels et en cas de maladies professionnelles;
- d)
- la législation fédérale sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans;
- e)
- la législation fédérale sur l’assurance‑maladie.
2 La présente Convention s’appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au par. 1 du présent article.
Toutefois, elle ne s’appliquera:
- a)
- aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants;
- b)
- aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de l’Etat qui a modifié sa législation notifiée à l’autre Etat dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
- 3
- a) Par dérogation au par. 1, A, b), du présent article, la Convention ne s’applique pas aux dispositions du titre premier du Livre VI du Code de la sécurité sociale relatives aux étudiants, à moins qu’un accord n’intervienne à cet effet entre les Etats contractants.
- b)
- Par dérogation au par. 1, A, du présent article, la Convention ne s’applique pas aux dispositions concernant l’assurance volontaire pour le risque vieillesse en faveur des ressortissants français travaillant ou ayant travaillé hors du territoire français.
- c)
- Par dérogation au par. 1, A, d), du présent article, la Convention ne s’applique pas aux dispositions de la législation française sur les prestations familiales concernant l’allocation de maternité.
4 Par dérogation au par. 1, B, du présent article, la Convention ne s’applique pas aux dispositions légales suisses relatives à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses et aux prestations de secours versées à des ressortissants suisses résidant hors de Suisse.
5 Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas aux prestations non contributives des assurances invalidité, vieillesse et survivants qui font l’objet d’un protocole spécial4.