Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé
Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.81 Gesundheit

0.818.102 Règlement sanitaire international du 25 juillet 1969

0.818.102 Internationales Sanitätsreglement vom 25. Juli 1969

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Art. 88

1.  Lorsqu’un Etat fait une réserve au présent Règlement, celle-ci n’est valable que si elle est acceptée par l’Assemblée mondiale de la Santé. Le présent Règlement n’entre en vigueur au regard de cet Etat que lorsque cette réserve a été acceptée par l’Assemblée ou, si l’Assemblée s’y est opposée du fait qu’elle contrevient essentiellement au caractère et au but du Règlement, lorsque ladite réserve a été retirée.

2.  Un refus partiel du présent Règlement équivaut à une réserve.

3.  L’Assemblée mondiale de la Santé peut mettre comme condition à son acceptation d’une réserve l’obligation pour l’Etat qui formule cette réserve de continuer à assumer une ou plusieurs obligations portant sur l’objet de ladite réserve et qui avaient été précédemment acceptées par ledit Etat en vertu des conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l’art. 86.

4.  Si un Etat formule une réserve, considérée par l’Assemblée mondiale de la Santé comme ne contrevenant pas essentiellement à une ou plusieurs obligations qu’avait acceptées ledit Etat en vertu des conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l’art. 86, l’Assemblée peut accepter cette réserve sans demander à l’Etat, comme condition d’acceptation, de s’obliger comme il est prévu au par. 3 du présent article.

5.  Si l’Assemblée mondiale de la Santé s’oppose à une réserve et si celle-ci n’est pas retirée, le présent Règlement n’entre pas en vigueur au regard de l’Etat qui a fait cette réserve. Les conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l’art. 86 auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dès lors en vigueur en ce qui le concerne.

Art. 87

1.  Die in Artikel 22 der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation25 vorgesehene Frist zur Geltendmachung einer Ablehnung oder von Vorbehalten beträgt neun Monate vom Zeitpunkt an gerechnet, an dem der Generaldirektor die Annahme dieses Reglements durch die Weltgesundheitsversammlung bekanntgibt.

2.  Ein Staat kann diese Frist hinsichtlich der überseeischen oder weit entfernten Gebiete, für deren internationale Beziehungen er verantwortlich ist, durch eine Mitteilung an den Generaldirektor auf achtzehn Monate verlängern.

3.  Jede Ablehnung und alle Vorbehalte, die der Generaldirektor nach Ablauf der in Absatz 1 oder 2 hievor genannten Fristen erhält, sind wirkungslos.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.