Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé
Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.81 Gesundheit

0.814.288.1 Convention internationale du 12 mai 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, 1954

0.814.288.1 Internationales Übereinkommen vom 12. Mai 1954 zur Verhütung der Verschmutzung der See durch Öl, 1954

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Art. XVI

1.
a. La présente Convention peut être amendée par accord unanime entre les Gouvernements contractants.
b.
A la demande d’un Gouvernement contractant, une proposition d’amendement doit être communiquée par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants pour examen et acceptation au titre du présent paragraphe.
2.
a. Un amendement à la présente Convention peut, à tout moment être proposé à l’Organisation par un Gouvernement contractant. Si cette proposition est adoptée à la majorité des deux tiers par l’Assemblée de l’Organisation, sur une recommandation adoptée à la majorité des deux tiers par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation, elle doit être communiquée par celle-ci à tous les Gouvernements contractants en vue d’obtenir leur acceptation.
b.
Toute recommandation de cette nature fait par le Comité de la sécurité maritime doit être communiquée par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants pour examen au moins six mois avant qu’elle soit examinée par l’Assemblée.
3.
a. Une Conférence des Gouvernements, pour l’examen des amendements à la présente Convention proposés par l’un des Gouvernements contractants, doit être convoquée à n’importe quel moment par l’Organisation à la demande d’un tiers des Gouvernements contractants.
b.
Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants par cette Conférence doit être communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants en vue d’obtenir leur acceptation.

4. Douze mois après la date de son acceptation par les deux tiers des Gouvernements contractants, un amendement communiqué pour acceptation aux Gouvernements contractants au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n’acceptent pas ledit amendement.

5. L’Assemblée, par un vote à la majorité des deux tiers comprenant les deux tiers des Gouvernements représentés au sein du Comité de la sécurité maritime, sous réserve de l’accord des deux tiers des Gouvernements contractants, ou une conférence convoquée aux termes du par. 3 ci-dessus, par un vote à la majorité des deux tiers, peuvent décider au moment de l’adoption de l’amendement que celui-ci revêt une importance telle que tout Gouvernement contractant cessera d’être partie à la Convention à l’expiration d’un délai de douze mois à dater de l’entrée en vigueur de l’amendement, s’il a fait une déclaration en application du par. 4 ci-dessus et s’il n’a pas accepté l’amendement dans le délai susvisé.

6. L’Organisation fera connaître à tous les Gouvernements contractants les amendements qui entrent en vigueur en application du présent article, ainsi que la date à laquelle ils prennent effet.

7. Toute acceptation ou déclaration dans le cadre du présent article doit être notifiée par écrit au Bureau qui notifiera à tous les Gouvernements contractants la réception de cette acceptation ou déclaration.

Art. XVI

(1) a)
Dieses Übereinkommen kann mit Zustimmung aller Vertragsregierungen geändert werden.
b)
Auf Antrag einer Vertragsregierung teilt die Organisation einen Änderungsvorschlag allen Vertragsregierungen zur Prüfung und Annahme nach Massgabe dieses Absatzes mit.
(2) a)
Eine Änderung dieses Übereinkommens kann der Organisation jederzeit von einer Vertragsregierung vorgeschlagen werden; nimmt die Versammlung der Organisation einen solchen Vorschlag auf Grund einer mit Zweidrittelmehrheit angenommenen Empfehlung des Schiffssicherheitsausschusses der Organisation mit Zweidrittelmehrheit an, so leitet ihn die Organisation allen Vertragsregierungen zur Annahme zu.
b)
Jede derartige Empfehlung des Schiffssicherheitsausschusses ist von der Organisation allen Vertragsregierungen mindestens sechs Monate vor dem Zeitpunkt zur Prüfung zu übermitteln, zu dem sie von der Versammlung geprüft wird.
(3) a)
Auf Antrag eines Drittels der Vertragsregierungen beruft die Organisation jederzeit eine Konferenz der Regierungen zur Prüfung der von einer Vertragsregierung vorgeschlagenen Änderungen dieses Übereinkommens ein.
b)
Jede Änderung, welche die Vertragsregierungen auf einer solchen Konferenz mit Zweidrittelmehrheit annehmen, wird von der Organisation allen Vertragsregierungen zur Annahme übermittelt.

(4) Eine den Vertragsregierungen nach Absatz 2 oder 3 zur Annahme zugeleitete Änderung tritt zwölf Monate nach dem Tag, an dem zwei Drittel der Vertragsregierungen die Änderung angenommen haben, für alle Vertragsregierungen mit Ausnahme derjenigen in Kraft, die vor Inkrafttreten der Änderung erklären, dass sie dieselbe nicht annehmen.

(5) Bei der Annahme einer Änderung kann die Versammlung mit Zweidrittelmehrheit unter Einschluss von zwei Dritteln der im Schiffssicherheitsausschuss vertretenen Regierungen und vorbehaltlich der Zustimmung von zwei Dritteln der Vertragsregierungen dieses Übereinkommens oder aber eine nach Absatz 3 einberufene Konferenz mit Zweidrittelmehrheit feststellen, dass angesichts der dieser Änderung zukommenden Bedeutung jede Vertragsregierung, die eine Erklärung nach Absatz 4 abgibt und die Änderung nicht binnen zwölf Monaten nach ihrem Inkrafttreten annimmt, nach Ablauf dieser Frist als Vertragspartei ausscheidet.

(6) Die Organisation teilt allen Vertragsregierungen jede auf Grund dieses Artikels in Kraft tretende Änderung sowie den Zeitpunkt ihres Inkrafttretens mit.

(7) Jede auf Grund dieses Artikels erfolgende Annahme oder Erklärung ist der Organisation schriftlich zu notifizieren; diese notifiziert allen Vertragsregierungen den Eingang der Annahme oder Erklärung.

 

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