Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.747.305.91 Convention du 6 mars 1948 portant création de l'organisation maritime internationale (avec annexes)

0.747.305.91 Abkommen vom 6. März 1948 zur Schaffung einer Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (mit Anhängen)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 66

Les textes des projets d’amendements à la Convention sont communiqués aux Membres par le Secrétaire général six mois au moins avant qu’ils ni soient soumis à l’examen de l’Assemblée. Les amendements sont adoptés par l’Assemblée à la majorité des deux tiers des voix. Douze mois après son approbation par les deux tiers des Membres de l’Organisation, non compris les Membres associés, chaque amendement entre en vigueur pour tous les Membres. Si, dans un délai de 60 jours à compter du début de cette période de douze mois, un Membre donne notification de son retrait de l’Organisation en raison d’un amendement, le retrait prend effet, nonobstant les dispositions de l’art. 58, à la date à laquelle l’amendement entre en vigueur.

37 Nouvelle teneur selon la Résolution de l’Assemblée générale de l’OMCI du 15 nov. 1979, approuvée par l’Ass. féd. le 9 déc. 1980, en vigueur pour la Suisse depuis le 10 nov. 1984 (RO 1984 1276, 1982 670; FF 1980 II 721).

Art. 66

Änderungsvorschläge zu diesem Übereinkommen werden den Mitgliedern vom Generalsekretär mindestens sechs Monate vor ihrer Beratung durch die Versammlung übermittelt. Ihre Annahme bedarf der Zweidrittelmehrheit der Versammlung. Jede Änderung tritt zwölf Monate nach ihrer Annahme durch zwei Drittel der ordentlichen Mitglieder der Organisation für alle Mitglieder in Kraft. Erklärt ein Mitglied binnen 60 Tagen seit Beginn dieser zwölfmonatigen Frist, dass es wegen einer Änderung aus der Organisation austritt, so wird dieser Austritt, ungeachtet der Bestimmungen von Artikel 58, im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung rechtskräftig.

38 Fassung gemäss Resolution der Generalversammlung der IMCO vom 15. Nov. 1979, von der BVers genehmigt am 9. Dez. 1980 und in Kraft getreten für die Schweiz am 10. Nov. 1984 (AS 1984 1276, 1982 670; BBl 1980 II 709).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.