Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.73 Énergie
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.73 Energie

0.730.01 Protocole du 17 décembre 1994 de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes

0.730.01 Energiechartaprotokoll vom 17. Dezember 1994 über Energieeffizienz und damit verbundene Umweltaspekte

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Art. 20 Retrait

1.  Après que le présent protocole est entré en vigueur pour une partie contractante, celle-ci peut notifier à tout moment au dépositaire, par écrit, son retrait du présent protocole.

2.  Toute partie contractante qui se retire du traité sur la Charte de l’énergie est considérée comme se retirant également du présent protocole.

3.  Tout retrait visé au par. 1 prend effet quatre-vingt-dix jours après la date de réception de la notification par le dépositaire. La date de prise d’effet de tout retrait visé au par. 2 est la même que la date de prise d’effet du retrait du traité sur la Charte de l’énergie.

Art. 20 Rücktritt

(1)  Eine Vertragspartei kann jederzeit, nachdem dieses Protokoll für sie in Kraft getreten ist, dem Verwahrer schriftlich notifizieren, dass sie von dem Protokoll zurücktritt.

(2)  Eine Vertragspartei, die von dem Vertrag über die Energiecharta7 zurücktritt, gilt auch als von diesem Protokoll zurückgetreten.

(3)  Der Rücktritt nach Absatz 1 wird neunzig Tage nach Eingang der Notifikation beim Verwahrer wirksam. Der Rücktritt nach Absatz 2 wird an demselben Tag wirksam wie der Rücktritt vom Vertrag über die Energiecharta.

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.