Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
Der Inhaber kann im Wege des Rückgriffs verlangen:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.