958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

Art. 43 Price of the previous acquisition

(Art. 135 paras. 2–4 FinMIA)

1 The price of the previous acquisition under Article 135 paragraph 2 letter b FinMIA corresponds to the highest price paid by the buyer for equity securities in the target company over the past 12 months prior the to publication of the offer or to the pre-announcement.

2 It must be defined separately for each type of equity security. The price of the most expensive equity security relative to the nominal value shall form the basis for setting the appropriate ratio between the prices of different types of equity securities under Article 135 paragraph 3 FinMIA.

3 The equity securities in the target company acquired through the exchange of securities as part of the previous acquisition shall be calculated at their value at the time of the exchange.

4 If the person buying or selling has added other benefits in addition to the main payment for the previous acquisition, and in particular if the person has provided guarantees or benefits in kind, the price for the previous purchase shall be reduced or increased correspondingly.

5 An audit firm (Art. 128 FinMIA) must review the valuation of the equity securities under paragraph 3 and the adequacy of the increase or decrease under paragraph 4 and present its calculation details in its report.

Art. 43 Prix de l’acquisition préalable

(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)

1 Le prix de l’acquisition préalable au sens de l’art. 135, al. 2, let. b, LIMF correspond au prix le plus élevé payé par l’acquéreur pour des titres de participation de la société visée pendant les douze mois précédant la publication de l’offre ou de l’annonce préalable.

2 Il est calculé séparément pour chaque catégorie de titres de participation. Le rapport raisonnable entre les prix de plusieurs catégories de titres de participation au sens de l’art. 135, al. 3, LIMF est déterminé en fonction du prix le plus élevé payé pour un titre de participation par rapport à sa valeur nominale.

3 Le prix des titres de la société cible acquis en échange de valeurs mobilières lors de l’acquisition préalable est calculé en fonction de leur valeur au moment de l’échange.

4 Lorsque, outre les prestations principales, l’acquéreur ou l’aliénateur fournit d’autres prestations importantes lors de l’acquisition préalable, telles l’octroi de garanties ou de prestations en nature, le prix de l’acquisition préalable est corrigé du montant correspondant à la valeur de ces prestations.

5 Dans son rapport, l’organe de contrôle (art. 128 LIMF) vérifie la valeur attribuée aux titres de participation conformément à l’al. 3, atteste que la correction visée à l’al. 4 est adéquate et expose les calculs.

 

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