958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

Art. 41 Particular exceptions

(Art. 135, 136 para. 1 FinMIA)

1 In the cases outlined under Article 136 paragraph 1 FinMIA and in other justified cases, a person obliged to make an offer may be exempted from the duty to make an offer if there is good cause for doing so.

2 Further justified cases under Article 136 paragraph 1 FinMIA are particularly those cases where:

a.
the acquiring person cannot control the target company because another person or group has a higher voting share;
b.
a member of an organised group in accordance with Article 136 paragraph 1 letter a FinMIA exceeds the threshold individually; or
c.
the previous acquisition was made indirectly (Art. 32), provided this acquisition is not one of the main purposes of the transaction and the interests of the target company's shareholders remain preserved.

3When granting exceptions conditions may be attached; in particular the acquiring person may be made subject to certain obligations.

4 The conditions under paragraph 3 transfer to a legal successor who acquires a shareholding exceeding 33⅓% even if the legal successor is exempt from the duty to make an offer under Article 136 paragraph 2 FinMIA.

Art. 41 Dérogations spéciales

(art. 135 et 136, al. 1, LIMF)

1 Dans les cas prévus à l’art. 136, al. 1, LIMF et dans d’autres cas justifiés, une personne tenue de présenter une offre peut être libérée de cette obligation pour de justes motifs.

2 Les cas suivants constituent notamment d’autres cas justifiés au sens de l’art. 136, al. 1, LIMF:

a.
l’acquéreur ne peut contrôler la société visée, en particulier parce qu’une autre personne ou un groupe dispose d’un pourcentage de droits de vote supérieur;
b.
un membre d’un groupe organisé au sens de l’art. 136, al. 1, let. a, LIMF dépasse également le seuil à titre individuel;
c.
l’acquisition préalable a eu lieu indirectement (art. 32), à condition que cette acquisition ne fasse pas partie des buts principaux de la transaction et que les intérêts des actionnaires de la société visée ne soient pas lésés.

3 L’octroi d’une dérogation peut être assorti de conditions; en particulier, l’acquéreur peut se voir imposer certaines obligations.

4 Les conditions visées à l’al. 3 passent à l’ayant cause qui acquiert une participation de plus de 33⅓ % quand bien même il est dispensé de présenter une offre en vertu de l’art. 136, al. 2, LIMF.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.