958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

Art. 28 Procedure

(Art. 123, 124 FinMIA)

1 Requests for a preliminary ruling (Art. 21) and for exemptions or easing provisions (Art. 26) must contain the relevant facts, motion and statement of reasons. The facts must be documented appropriately and have to include all the details outlined in Article 22.

2 The disclosure office issues recommendations to the applicants; these must be substantiated and submitted to FINMA.

3 The disclosure office may address its recommendations to the company. Fundamental interests of the applicant, such as business secrets, remain reserved.

4 FINMA issues a decision, if:

a.
it wishes to rule on the matter itself;
b.
the applicant rejects or fails to observe the recommendation; or
c.
the disclosure office approaches it for a decision.

5 If FINMA wishes to decide on the matter itself, it shall make its intentions known within five trading days.

6 A rejected recommendation must be substantiated by the applicant in a submission to FINMA within five trading days. FINMA may extend this deadline on request.

7 In cases under paragraph 4, FINMA shall immediately initiate proceedings and inform the disclosure office and parties to that effect. It shall also instruct the disclosure office to submit its files.

Art. 28 Procédure

(art. 123 et 124 LIMF)

1 Les demandes de décision préalable (art. 21) et les demandes d’exemption ou d’allégement (art. 26) doivent contenir un exposé des faits et des conclusions et doivent être motivées. L’exposé des faits doit s’appuyer sur des documents pertinents et contenir toutes les informations requises en vertu de l’art. 22.

2 L’instance pour la publicité des participations émet des recommandations à l’adresse du requérant; celle-ci doit être motivée et communiquée également à la FINMA.

3 L’instance pour la publicité des participations peut adresser ses recommandations à la société. Sont réservés les intérêts essentiels du requérant, notamment le secret d’affaires.

4 La FINMA rend une décision:

a.
si elle entend statuer elle-même sur le cas;
b.
si le requérant rejette ou n’observe pas la recommandation, ou
c.
si l’instance pour la publicité des participations lui demande de rendre une décision.

5 Si la FINMA entend statuer elle-même, elle le déclare dans un délai de cinq jours de bourse.

6 S’il rejette une recommandation, le requérant doit le motiver dans un délai de cinq jours de bourse auprès de la FINMA. Sur demande, celle-ci peut prolonger ce délai.

7 Dans les cas selon l’al. 4, la FINMA ouvre immédiatement une procédure et en informe l’instance pour la publicité des participations ainsi que les parties concernées. Parallèlement, elle demande à cette instance de lui remettre ses dossiers.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.