958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

Art. 27 Disclosure office

(Art. 123, 124 FinMIA)

1 Stock exchanges have a dedicated office (disclosure office) for monitoring the duty of notification and publication. The disclosure office also processes requests for a preliminary ruling (Art. 21) and for exceptions and easing provisions (Art. 26).

2 If the establishment of such an office proves excessive, this role may be transferred to another stock exchange; the regulations governing the cooperation must be submitted to FINMA for approval.

3 The disclosure offices keep the public informed of their activities. They may issue communications and regulations and publish information required to fulfil the purpose of the law in an appropriate format. As a rule, recommendations are published in anonymous form.

4 The disclosure offices may request adequate compensation for any duties commissioned by FINMA and for processing requests. The rates must be submitted to FINMA for approval.

Art. 27 Instance pour la publicité des participations

(art. 123 et 124 LIMF)

1 Les bourses se dotent d’une instance particulière (instance pour la publicité des participations) chargée de la surveillance de l’obligation de déclarer et de publier. Cette instance traite aussi les demandes de décision préalable (art. 21) et d’exemption ou d’allégement (art. 26).

2 Si l’institution d’une telle instance est disproportionnée, cette mission peut être confiée à une autre bourse; l’accord réglant cette collaboration doit être soumis à la FINMA pour approbation.

3 Les instances pour la publicité des participations informent régulièrement le public de leur pratique. Elles peuvent émettre des communications et des règlements et publier, par les moyens appropriés, les informations nécessaires à la réalisation des objectifs de la loi. Les recommandations doivent, en règle générale, être publiées sous une forme anonyme.

4 Les instances pour la publicité des participations peuvent demander un dédommagement équitable pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées par la FINMA et pour le traitement des demandes. Les tarifs sont soumis à l’approbation de la FINMA.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.