958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

Art. 25 Publication

(Art. 123 para. 1, 124 FinMIA)

1 The company publishes the notification pursuant to Article 22 via the electronic publishing platform of the competent disclosure office. It must also refer to the previous publication relating to the same notifying person.

2 If a company fails to publish a notification or if it publishes an incomplete or erroneous notification, the disclosure offices may publish the necessary information without delay and invoice the company for the costs incurred through the substitute measure. The disclosure offices may publish the reasons for the substitute measure. The company must be informed in advance.

Art. 25 Publication

(art. 123, al. 1, et 124 LIMF)

1 La société publie la déclaration prévue à l’art. 22 sur une plate-forme électronique de publication exploitée par l’instance pour la publicité des participations compétente. Elle doit renvoyer à la publication précédente de la même personne tenue de déclarer.

2 Dès lors qu’une société omet une publication ou procède à une publication erronée ou incomplète, les instances pour la publicité des participations peuvent publier immédiatement les informations prescrites et imputer à la société les frais résultant de cette mesure supplétive. Elles peuvent rendre publics les motifs de cette mesure supplétive. La société doit avoir été informée au préalable.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.