958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

Art. 24 Notification deadlines

(Art. 123 para. 1 FinMIA)

1 The notification must be received by the company and competent disclosure office within four trading days following the triggering of the notification duty. The disclosure office shall supply the requisite forms.

2 In the event of an acquisition through inheritance, the period under paragraph 1 is twenty trading days.

3 The company must publish the notification within two trading days of receiving it.

4 For transactions in proprietary securities, the company must provide notification to the competent disclosure office and publish the notification within four trading days following the triggering of the notification duty.

Art. 24 Délais de déclaration

(art. 123, al. 1, LIMF)

1 La déclaration doit parvenir dans les quatre jours de bourse suivant la naissance de l’obligation de déclarer à la société et à l’instance pour la publicité des participations compétente. L’instance pour la publicité des participations met à disposition les formulaires de déclaration.

2 En cas d’acquisition par dévolution successorale, le délai selon l’al. 1 est de 20 jours de bourse.

3 La société doit publier la déclaration dans les deux jours de bourse suivant sa réception.

4 En cas d’opération portant sur ses propres valeurs mobilières, la société doit effectuer, dans un délai de quatre jours de bourse à compter de la naissance de l’obligation de déclarer, la déclaration à l’instance pour la publicité des participations compétente ainsi que la publication.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.