955.0 Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)

955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)

Art. 31a Applicable provisions of the Federal Act of 7 October 1994 on Central Offices of the Federal Criminal Police

Unless this Act provides otherwise in relation to data processing and administrative assistance provided by the Reporting Office, the first and fourth sections of the Federal Act of 7 October 1994189 on the Central Offices of the Federal Criminal Police apply by analogy.

188 Inserted by No I of the FA of 21 June 2013, in force since 1 Nov. 2013 (AS 2013 3493; BBl 2012 6941).

189 SR 360

Art. 31 Refus d’informer

Le bureau de communication refuse d’informer son homologue étranger:

a.
si la requête ne présente aucun lien avec la Suisse;
b.
si la requête implique l’emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure ou la prise d’autres mesures ou actions pour lesquelles le droit suisse exige le dépôt d’une demande d’entraide judiciaire ou une autre procédure réglée par une loi spéciale ou par un accord international;
c.
si les intérêts nationaux ou la sécurité et l’ordre publics sont compromis.

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.