955.0 Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)

955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)

Art. 31 Refusal to provide information

A request for information from a foreign reporting office shall not be granted if:

a.
the request has no connection with Switzerland;
b.
the request requires the application of procedural compulsion or other measures or acts for which Swiss law stipulates mutual assistance procedures or another procedure regulated in special legislation or an international treaty;
c.
national interests or public security and order will be prejudiced.

187 Amended by No I of the FA of 21 June 2013, in force since 1 Nov. 2013 (AS 2013 3493; BBl 2012 6941).

Art. 30 Collaboration avec les homologues étrangers

1 Le bureau de communication peut transmettre à un homologue étranger les données personnelles et les autres informations dont il dispose ou qu’il peut obtenir en vertu de la présente loi si ce dernier remplit les conditions suivantes:

a.
il s’engage à utiliser les informations transmises exclusivement à des fins d’analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée ou contre le financement du terrorisme;
b.
il s’engage à donner suite à une demande d’informations similaire provenant de la Suisse;
c.
il s’engage à garantir le respect du secret de fonction ou du secret professionnel;
d.
il s’engage à ne transmettre les informations obtenues à des tiers qu’avec l’autorisation expresse du bureau de communication;
e.
il respecte les charges et les restrictions d’utilisation exigées par le bureau de communication.

2 Il peut notamment transmettre les informations suivantes:

a.185
le nom de l’intermédiaire financier ou du négociant, dans la mesure où l’anonymat de la personne qui a adressé une communication ou qui a respecté le devoir d’informer visé par la présente loi est garanti;
b.
le nom du titulaire du compte, le numéro de compte et le montant des avoirs déposés;
c.
l’identité des ayants droit économiques;
d.
des indications sur les transactions.

3 Il transmet ces informations sous forme de rapports.

4 Il peut autoriser un homologue étranger à transmettre les informations à des autorités tierces si ces dernières donnent les garanties suivantes:

a.
elles utiliseront ces informations exclusivement:
1.
à des fins d’analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée ou contre le financement du terrorisme, ou
2.
dans le but d’ouvrir une procédure pénale pour blanchiment d’argent ou infraction préalable au blanchiment, pour criminalité organisée ou financement du terrorisme, ou afin de justifier une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une telle procédure pénale;
b.
elles n’utiliseront pas ces informations dans le but de poursuivre des infractions qui ne constituent pas, en vertu du droit suisse, des infractions préalables au blanchiment d’argent;
c.
elles n’utiliseront pas ces informations comme éléments de preuve;
d.
le secret de fonction ou le secret professionnel sera respecté.

5 Si la demande de transmission à une autorité étrangère tierce concerne des faits faisant l’objet d’une procédure pénale en Suisse, le bureau de communication demande l’autorisation préalable du ministère public chargé de conduire la procédure.

6 Le bureau de communication est habilité à régler les modalités de la collaboration avec ses homologues étrangers.

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).

185 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.