951.311 Ordinance of 22 November 2006 on Collective Investment Schemes (Collective Investment Schemes Ordinance, CISO)

951.311 Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)

Art. 76 Securities lending and repurchase agreements (repo, reverse repo)

(Art. 55 para. 1 let. a and b CISA)

1 Securities lending and repurchase agreements may only be used for the efficient management of the fund's assets. The custodian bank is liable for the proper, efficient settlement of securities lending and repurchase transactions.

2 Banks, brokers, insurance institutions and securities clearing organisations may be used as borrowers in the context of securities lending provided they specialise in securities lending and furnish collateral which corresponds to the scope and risk of the proposed transactions. Repurchase transactions may be conducted under the same conditions with the institutions mentioned.

3 Securities lending and repurchase transactions are governed by a standardised framework agreement.

Art. 76 )

(art. 55, al. 1, let. a et b, LPCC)

1 Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension ne sont admis qu’aux fins d’une gestion efficace de la fortune du fonds. La banque dépositaire répond de la conformité aux conditions du marché et aux exigences professionnelles de l’exécution du prêt de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension.

2 Des banques, des courtiers, des entreprises d’assurance et des organismes de clearing peuvent être appelés au titre d’emprunteurs du prêt de valeurs mobilières s’ils sont experts en la matière et s’ils fournissent des sûretés correspondant au volume et au risque des affaires envisagées. Les opérations de mise ou de prise en pension peuvent être effectuées avec les emprunteurs précités aux mêmes conditions.

3 Le prêt de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension sont réglés par un contrat-type.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.