941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)

Art. 121

1 If individual parts of the article on which the Assay Office has applied its mark are subsequently to be replaced, an application must be made for a new controlling and hallmarking procedure.

2 The replaced pieces must be presented to the Assay Office for removal of the hallmark.

3 To renew the hallmark, the fee charged is half of the fee for a new stamp. If pieces are replaced as a result of a manufacturing error, and evidence to this effect exists, the hallmark shall be applied free of charge.

4 The Central Office shall regulate the hallmarking of unmachined parts of precious metal articles and multi-metal articles and the procedure for subsequent submission of additional parts or finished articles for official hallmarking.

118 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).

Art. 121

1 Si certaines parties des ouvrages portant des poinçons apposés par un bureau de contrôle sont remplacées, un nouvel essai et un nouveau poinçonnement doivent être demandés.

2 Les pièces remplacées sont présentées au bureau de contrôle qui oblitère les poinçons.

3 Pour le renouvellement, le bureau de contrôle perçoit la moitié des taxes de poinçonnement. S’il est prouvé que les pièces ont été remplacées en raison d’un accident de fabrication, le bureau procède au poinçonnement sans frais.

4 Le bureau central règle le poinçonnement des parties brutes des ouvrages en métaux précieux et des ouvrages multimétaux, ainsi que les modalités de la présentation ultérieure de parties complémentaires ou d’ouvrages terminés au poinçonnement officiel.

110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3113).

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.