910.12 Ordinance of 28 May 1997 on the Protection of Designations of Origin and Geographical Indications for Agricultural Products and Processed Agricultural Products (PDO/PGI Ordinance)

910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)

Art. 21b Inspection annuelle des organismes de certification

1 L’OFAG procède à une inspection annuelle auprès des organismes de certification autorisés en Suisse conformément aux art. 19 et 19a, dans la mesure où cela n’est pas garanti dans le cadre de l’accréditation.

2 À cette occasion, il contrôle notamment si l’organisme de certification dispose d’une procédure et de modèles écrits, et qu’il les utilise, pour les tâches suivantes:

a.
mise sur pied d’une stratégie basée sur les risques pour le contrôle des entreprises;
b.
échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités chargées des tâches d’exécution;
c.
application et suivi des mesures prises en vertu de l’art. 21a, al. 5, dans le cas d’irrégularités ou d’infractions;
d.
respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données67.

66 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

67 RS 235.1

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.