910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr)

Art. 4 Difficult production and living conditions

1 Difficult production and living conditions, in particular in mountain and upland areas, must be adequately taken into account in the application of this Act.

2 The Federal Office for Agriculture (FOAG) shall divide all farmed land into zones according to the degree of difficulty and keep a production register.15

3 The Federal Council shall set the criteria for determining such zones.

15 Amended by No I of the FA of 22 March 2013, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 3463 3863; BBl 2012 2075).

Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production

1 Lors de l’exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d’une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines.

2 En fonction de ces conditions, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG)15 subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.16

3 Le Conseil fédéral fixe les critères de démarcation des zones.

15 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

 

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