1 Existing licences for the retransmission by wire of radio and television programme services in accordance with Article 39 RTVA 1991125 (wire licences) retain their validity until their owner obtains a telecommunications services licence in accordance with Articles 4 ff. TCA126, but at the latest up to two years after the commencement of this Act.
2 Wire licences continue to be subject to:
3 The obligations of a wire licensee in accordance with paragraph 2 end as soon as transmission by wire of the programme services covered therein (in accordance with Articles 59 and 60) in their area of operation is clarified with legal force, but at the latest after five years.
1 Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l’art. 39 LRTV 1991126 (concessions de lignes) sont valables jusqu’à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC127, mais pendant deux ans au plus après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les titulaires d’une concession de lignes restent soumis à:
3 Les obligations du titulaire d’une concession de lignes selon l’al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l’al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.