414.20 Federal Act of 30 September 2011 on Funding and Coordination of the Swiss Higher Education Sector (Higher Education Act, HEdA)

414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

Art. 45 Requirements

1 A higher education institution may be recognised by the Confederation as entitled to receive funding if it:

a.
is institutionally accredited;
b.
offers public education services; and
c.
is a meaningful addition, expansion or alternative to existing institutions.

2 Other institutions within the higher education sector may be recognised by the Confederation as qualifying for funding if they:

a.
are institutionally accredited;
b.
offer public education services;
c.
cannot be included as part of an already existing higher education institution; and
d.
carries out tasks that further higher education policy interests and may be included in coordination of the entire Swiss higher education sector decided by the Higher Education Council.

3 Public education services are education services:

a.
that satisfy a public need;
b.
that are provided within the framework of a public and legally established mandate; and
c.
where the curricula or qualifications issued are aligned with public education policy.

Art. 45 Conditions

1 La Confédération peut reconnaître le droit d’une haute école à recevoir des contributions si celle-ci remplit les conditions suivantes:

a.
elle est au bénéfice d’une accréditation d’institution;
b.
elle offre un enseignement public;
c.
elle représente un complément, une extension ou un choix alternatif pertinents par rapport aux institutions en place.

2 La Confédération peut reconnaître le droit d’une autre institution du domaine des hautes écoles à recevoir des contributions si celle-ci remplit les conditions suivantes:

a.
elle est au bénéfice d’une accréditation d’institution;
b.
elle offre un enseignement public;
c.
son rattachement à une haute école existante n’est pas indiqué;
d.
elle assume une tâche présentant un intérêt dans le système des hautes écoles et se conforme à la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale adoptée par le Conseil des hautes écoles.

3 Un enseignement est réputé public s’il remplit les conditions suivantes:

a.
il répond à un besoin public;
b.
il découle d’un mandat public fixé par la loi;
c.
ses programmes d’études ou les diplômes qui les sanctionnent sont définis dans le cadre de la politique publique de la formation.
 

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