311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 87 b. Probationary period

1 A person released on parole is made subject to a probationary period of a duration that corresponds to the remainder of his sentence. The period however amounts to at least one year and no more than five years.

2 The executive authority shall normally order probation assistance for the duration of the probationary period. It may impose conduct orders on the person released on parole.

3 If parole is granted to an inmate serving a custodial sentence for an offence mentioned in Article 64 paragraph 1, and if on expiry of the probationary period a continuation of the probation assistance or the conduct orders appear to be required in order to reduce the risk of further offences of this type being committed, the court may at the request of the executive authority extend the probation assistance or the conduct orders in each case by one to five years or impose a new conduct order for this period. A recall to custody in accordance with Article 95 paragraph 5 is not possible in such cases.

Art. 87 b. Délai d’épreuve

1 Il est imparti au détenu libéré conditionnellement un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d’un an au moins et de cinq ans au plus.

2 L’autorité d’exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve. Elle peut imposer des règles de conduite.

3 Si la libération conditionnelle a été octroyée pour une peine privative de liberté qui avait été infligée en raison d’une infraction visée à l’art. 64, al. 1, et qu’à expiration du délai d’épreuve, il paraisse nécessaire de prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir de nouvelles infractions du même genre, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, prolonger l’assistance de probation ou les règles de conduite de un à cinq ans à chaque fois, ou ordonner de nouvelles règles de conduite pour cette période. Dans ce cas, la réintégration dans l’exécution de la peine selon l’art. 95, al. 5, n’est pas possible.

 

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