311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 86 a. Granting of parole

1 If the prison inmate has served two thirds of his sentence, provided this amounts to at least three months, he shall be released on parole by the competent authority if this is justified by his conduct while in custody and it is not expected that he will commit further felonies or misdemeanours.

2 The competent authority shall assess ex officio whether the inmate may be released on parole. It shall obtain a report from the institution board. The prison inmate shall be granted a hearing.

3 If parole is refused, the competent authority must reassess the question of whether parole may be granted at least once each year.

4 If the prison inmate has served half of his sentence, provided this amounts to at least three months, he may be released on parole by way of exception, if exceptional personal circumstances justify this.

5 In the case of persons serving a life sentence, parole under paragraph 1 is possible at the earliest after 15 years, and under paragraph 4 at the earliest after ten years.

Art. 86 a. Octroi

1 L’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

2 L’autorité compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu.

3 Si elle a refusé la libération conditionnelle, l’autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.

4 Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.

5 En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l’al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l’al. 4.

 

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