311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 46 Breach of probation

1 If the offender commits a felony or misdemeanour during the probationary period and if it therefore must be expected that he will commit further offences, the court shall revoke the suspended sentence or the suspended part of the sentence. If the revoked sentence and the new sentence are of the same type, they shall form a cumulative sentence in analogous application of Article 49.39

2 If it is not expected that the offender will commit further offences, the court shall not revoke the suspended sentence. It may admonish the offender or extend the probationary period by up to one half of the duration specified in the judgment. The court may order probation assistance and impose conduct orders for the duration of the extended probationary period. If the extension begins after the expiry of the probationary period, the extended period begins on the day that it is ordered.

3 The court that judges the new felony or misdemeanour also decides on revocation.

4 If the offender fails to attend for probation assistance or disregards the conduct orders, Article 95 paragraphs 3–5 apply.

5 Revocation may no longer be ordered if three years have elapsed since the expiry of the probationary period.

39 Amended by No I 1 of the FA of 19 June 2015 (Amendments to the Law of Criminal Sanctions), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721).

Art. 46 Échec de la mise à l’épreuve

1 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49.38

2 S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.

4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.

5 La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.

38 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

 

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