311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 165 Mismanagement

1.  Any debtor who in a manner other than that in Article 164 through mismanagement, in particular through inadequate capital provision, excessive expenditure, hazardous speculation, the negligent granting or use of credit, the squandering of assets or gross negligence in the exercise of his profession or the management of his assets,

causes or aggravates his excessive indebtedness, causes his insolvency or, in the knowledge that he is unable to pay, prejudices his financial situation,

shall be liable, if bankruptcy proceedings are commenced against him or a certificate of unsatisfied claims is issued in his respect, to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.

2.  Any debtor whose assets have been seized is prosecuted solely on the complaint of a creditor who has obtained a certificate of unsatisfied claims against him.

The complaint must be filed within three months of receipt of the certificate of unsatisfied claims.

Any creditor who has induced a debtor to incur irresponsible debts, unreasonable expenditure or to enter into hazardously speculative transactions, or who has exploited the debtor usuriously, is barred from filing a complaint.

Art. 165 Gestion fautive

1.  Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens,

aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu’il se savait insolvable,

sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie ne sera poursuivi pénalement que sur plainte d’un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.

La plainte devra être portée dans les trois mois à partir du jour où l’acte de défaut de biens a été délivré.

Le créancier qui aura entraîné le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasardeuses, ou qui l’aura exploité usurairement n’aura pas le droit de porter plainte.

 

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