1 Unless the parties have agreed otherwise and if the arbitration proceedings have not yet been concluded, written notice of the challenge stating the grounds must be given to the challenged member of the arbitral tribunal and the other members of the arbitral tribunal within 30 days of the date on which the challenging party becomes aware of the grounds for the challenge or could have become aware thereof had it exercised due diligence.
2 The challenging party may within 30 days of filing the challenge request the state court to reject the challenged member. The state court’s decision is final.
3 During the challenge procedure, the arbitral tribunal may continue the proceedings without excluding the challenged member until the decision is taken, unless the parties have agreed otherwise.
144 Inserted by No 1 of the FA of 19 June 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 4179; BBl 2018 7163).
1 Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l’unanimité par les deux premiers en qualité de président.
2 À défaut de convention ou si, pour d’autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n’ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent.
3 Lorsqu’un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu’un examen sommaire ne démontre qu’il n’existe entre les parties aucune convention d’arbitrage.
4 À la demande d’une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s’acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire.
5 Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d’arbitrage multipartite.
6 Toute personne à laquelle est proposé un mandat d’arbitre doit révéler sans retard l’existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu’à la clôture de la procédure arbitrale.
133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
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