291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

Art. 168

As from the filing of the application for recognition of the foreign bankruptcy decree, the court may, at the request of the applicant, order conservatory measures as provided for in Articles 162 to 165 and 170 DEBA115,116.

115 SR 281.1

116 Term in accordance with No I of the FA of 16 March 2018, in force since 1 Jan. 2019 (AS 2018 3263; BBl 2017 4125). This has been amended throughout the text.

Art. 166

1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l’administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d’un créancier:

a.
si la décision est exécutoire dans l’État où elle a été rendue;
b.
s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27, et
c.
si la décision a été rendue:
1.
dans l’État du domicile du débiteur, ou
2.
dans l’État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n’était pas domicilié en Suisse au moment de l’ouverture de la procédure étrangère.

2 Si le débiteur a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l’art. 50, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)109 est admissible jusqu’à la publication de la décision de reconnaissance au sens de l’art. 169 de la présente loi.

3 Si une procédure au sens de l’art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l’art. 250 LP n’est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l’état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l’art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.

108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

109 RS 281.1

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.