291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

Art. 140

If two or more persons have taken part in the commission of a tort, the applicable law shall be determined separately for each one of them, regardless of their role.

Art. 140

Si plusieurs personnes ont participé à un acte illicite, le droit applicable sera déterminé séparément pour chacune d’elles, quel qu’ait été leur rôle.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.