291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

Art. 137

1 Claims based on a restraint of competition are governed by the law of the state in whose market the restraint has direct effects on the injured party.

2 If claims based on a restraint of competition are governed by a foreign law, no compensation may be awarded in Switzerland beyond that which would be awarded for a restraint of competition pursuant to Swiss law.

Art. 137

1 Les prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit de l’État sur le marché duquel l’entrave produit directement ses effets sur le lésé.

2 Si des prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies par le droit étranger, on ne peut, en Suisse, accorder d’autres indemnités que celles qui seraient allouées pour une entrave à la concurrence en vertu du droit suisse.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.