291 Federal Act on Private International Law (PILA)

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

Art. 123

A party who does not respond to an offer to conclude a contract may invoke the law of the state in which such party has its habitual residence to govern the effects of the silence.

Art. 123

La partie qui ne répond pas à l’offre de conclure un contrat peut demander que les effets de son silence soient régis par le droit de l’État dans lequel elle a sa résidence habituelle.

 

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